Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, l'expédition de porcs de rente destinés à une région indemne de la maladie d'Aujeszky située dans un autre Etat membre et en provenance d'une région non indemne est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :
1. La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;
2. Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans l'Etat membre ou les régions d'origine, sous le contrôle de l'autorité compétente ;
3. En ce qui concerne l'exploitation d'origine des porcs :
a) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois :
- dans l'exploitation d'origine ;
- ni dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de celle-ci ;
- toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l'objet de mesures de suivi et d'éradication de la maladie, sous le contrôle de l'autorité compétente et conformément au programme approuvé d'éradication, et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l'exploitation en cause ;
b) La vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'a pas été réalisée pendant les douze derniers mois ;
c) Soit les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d'au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d'anticorps anti-gE, anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l'absence de la maladie d'Aujeszky et d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ;
Soit les porcs sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé et sont accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe A de l'arrêté visé à cet alinéa ;
d) Aucun porc provenant d'exploitation au statut sanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky n'a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu'il n'ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d'Aujeszky au résultat négatif ;
4. Les porcs faisant l'objet de l'expédition :
a) N'ont pas été vaccinés ;
b) Ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky à ces porcs ;
c) Doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation d'un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours ;
d) Ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques de dépistage des anticorps anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky, réalisés à un intervalle d'au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique de dépistage anti-gE. L'échantillonnage pour le dernier test doit être réalisé dans les quinze jours qui précèdent l'expédition. Le nombre de porcs testés dans les locaux d'isolement est réalisé selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, le premier des deux tests n'est pas nécessaire :
- si, dans le cadre du programme d'éradication, une enquête sérologique réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l'expédition a démontré l'absence d'anticorps de la maladie d'Aujeszky ainsi que d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ;
- si les porcs faisant l'objet de l'expédition ont séjourné dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ;
- si aucun porc n'a été expédié dans l'exploitation d'origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.