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Article (LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (1))

Article (LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (1))

Article 23

I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :

1o Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;

2o Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1o exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;

3o Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1o et 2o exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.

II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :

1o Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;

2o Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;

3o Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.

V. - Sont abrogés :

1o La loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;

2o L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (no 69-1160 du 24 décembre 1969) ;

3o L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES