A compter du 1er janvier 2004, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche qualifié radar ou de contrôleur du centre de contrôle régional d'outre-mer : 163 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 138 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome et personnels détenant et exerçant la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome : 120 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »