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Article 3 (Décret n° 2004-863 du 24 août 2004 portant réforme du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer)

Article 3 (Décret n° 2004-863 du 24 août 2004 portant réforme du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer)


Les représentants de l'Etat territorialement compétents transmettent chaque année au ministre de l'outre-mer un rapport quantitatif et qualitatif sur l'ensemble des opérations du FIDES réalisées l'année précédente. Les éléments financiers de ce rapport sont validés par le contrôleur financier local.