Le premier alinéa du premier paragraphe de l'article 44 de l'arrêté du 29 novembre 2004 susvisé est complété par la phrase rédigée comme suit :
« Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ; »