Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote.
a) Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté ;
b) Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié, ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ;
c) Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral.
Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations. Elles transmettent les résultats à la commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin.
Chaque liste a la possibilité de désigner, auprès de chaque commission départementale et auprès de la commission nationale, un délégué pour assister au déroulement des opérations électorales.