L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »