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Article 10 (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Article 10 (Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)


Les matériaux utilisés pour le conditionnement des noix doivent être neufs et propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer d'altération au produit.
La vente hors emballage d'origine est interdite.