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Article 8 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 8 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)


Les candidats et les listes de candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.
La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :
1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc, 60 grammes au mètre carré ;
2. Affiches électorales : papier couleur, 64 grammes au mètre carré.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, dans la limite des frais réellement exposés par les candidats ou les listes de candidats.