Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article 6 ne sont pas appliquées lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Le cas de force majeure libère les cocontractants de leurs obligations respectives.