Article 7 (Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour l'accès au corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides (catégorie A) prévu à l'article 1er du décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement)
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.