Le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une des mentions prévues à l'article 4 si les éléments fournis sont incomplets ou mettent en évidence un risque inacceptable pour la santé des abeilles, pour les usages agricoles et les conditions d'emploi revendiqués.
Il procède de la même manière au retrait d'une des mentions prévues à l'article 4 dès lors qu'une des conditions ayant justifié sa délivrance n'est plus satisfaite.