Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixée à 2 400 EUR ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 EUR ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,008 ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 EUR.