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Article 2 (Arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 2 (Arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :
1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
et
2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
ou
3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective
ou
4. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et sous réserve d'être en conformité avec la réglementation en matière de sécurité maritime.