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Article 7 (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)

Article 7 (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)


I. - Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel facture à un consommateur final ayant exercé son éligibilité l'utilisation des réseaux, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.
II. - 1° Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat d'accès aux réseaux de transport et de distribution pour l'alimentation d'un consommateur ayant exercé son éligibilité facture à ce consommateur l'utilisation du réseau, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé ;
2° Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat d'accès aux réseaux de transport et de distribution pour l'alimentation d'un consommateur non éligible ou éligible n'ayant pas exercé son éligibilité facture à ce consommateur l'utilisation du réseau, il collecte le montant de la contribution tarifaire correspondante par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.
III. - Dans les cas mentionnés au II ci-dessus, le fournisseur de gaz naturel reverse aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution avec lesquels il a conclu des contrats d'accès aux réseaux pour l'alimentation de ses clients le montant facturé à ces derniers au titre de l'utilisation des réseaux, déduction faite du montant de la contribution tarifaire correspondante.