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Article 14 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1482 du 20 décembre 2002 modifiant le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Article 14 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1482 du 20 décembre 2002 modifiant le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)


Après le titre VII du décret du 6 novembre 1962 susvisé et après le titre VII du décret du 13 janvier 1965 susvisé, il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :


« TITRE VIII



« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE


« Art. 40-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux stockages à implanter sur un site nouveau, ainsi que, pour les stockages existants, aux nouveaux ouvrages et nouvelles installations qui, bien que destinés à l'exploitation desdits stockages, doivent être implantés à l'extérieur du site existant.
« Art. 40-2. - I. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le présent titre sous les réserves suivantes :
« - le délai de douze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 7 dudit décret est porté à quinze jours ;
« - le délai de quinze jours prévu au quatrième alinéa de l'article 7 dudit décret est ramené à huit jours.
« II. - Pour l'application, dans le présent titre, des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les mots : "inspection des installations classées sont assimilés aux mots : "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; de même, les mots : "établissement, "installation et "installation classée sont assimilés aux stockages, ouvrages et installations mentionnés à l'article 40-1.
« Art. 40-3. - Les mesures d'exécution de la décision d'autorisation ne peuvent intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes. »