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Article 4 (Arrêté du 11 juillet 2002 fixant la nature et la durée des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 4 (Arrêté du 11 juillet 2002 fixant la nature et la durée des épreuves des concours réservés institués par le décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'épreuve d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également :
- un rapport d'activités portant sur les cinq dernières années, établi par le candidat, qui devra permettre au jury d'apprécier son activité professionnelle et l'adéquation de son niveau de qualification à celui de l'emploi postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par son dernier responsable hiérarchique, qui permettra au jury d'évaluer les connaissances et les compétences techniques mises en oeuvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'emploi donne accès. Le candidat pourra également joindre un rapport sur son aptitude professionnelle établi par un responsable hiérarchique auprès duquel il aura travaillé au cours des trois dernières années précédentes ;
- les certificats établis par les employeurs successifs du candidat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.