I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »