L'article 7 de l'arrêté du 16 avril 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »