Le décret du 29 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 2, le mot : « locales » est remplacé par les mots : « territoriales et leurs établissements publics, ainsi que » et le mot : « elles » par le mot : « ils » ;
II. - Les alinéas deux à six de l'article 2 sont ainsi rédigés :
« Les intéressés doivent joindre à leur demande les pièces et informations suivantes :
« 1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le conservateur des hypothèques ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ;
« 2. Une description détaillée de l'immeuble avant le sinistre et des dommages subis du fait du sinistre ;
« 3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ;
« 4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages. »
III. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « au terme de », « à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1994 susvisée » et « locale » sont respectivement remplacés par les mots : « à », « au 17 juillet 1994 » et « territoriale, un établissement public en relevant ».
IV. - Il est ajouté à l'article 3 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d'indemnité porte sur un immeuble occupé à titre d'habitation principale, le préfet en informe le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. »
V. - Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un mois » et les mots : « dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble » sont ajoutés après les mots : « cour d'appel ».
VI. - A l'article 5, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « et dans le même délai, » et les mots : « selon les règles applicables en matière domaniale, » sont supprimés.
VII. - Le troisième alinéa de l'article 6 est supprimé.
VIII. - A l'article 7, après le mot : « Etat », sont ajoutés les mots : « à titre gratuit ».