Les modalités d'attribution et de répartition entre les participants d'un plan d'épargne retraite populaire des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.
I. - Il est établi pour chaque plan d'épargne retraite populaire, à la date de chaque échéance trimestrielle, un compte de participation aux résultats du plan. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;
2° Les montants reversés au plan en application de l'article 16 du décret du 21 avril 2004 susvisé ;
3° Les produits nets des placements ;
4° La variation des plus ou moins-values latentes des actifs du plan, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification ;
5° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au premier alinéa de l'article 44 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article 48 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8 du code des assurances ou à l'article A. 931-10-16 du code de la sécurité sociale.
II. - Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante, déduction faite, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, de la part de ce solde qui peut être compensée par reprise sur la provision technique de diversification dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée à l'article 35 et à l'article 49 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
III. - Le montant de la participation aux résultats déterminé au II est affecté directement à la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros ou porté, totalement ou partiellement, pour les plans qui ne prévoient pas de provision technique de diversification, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3 du code des assurances, à l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 212-26 du code de la mutualité, ou à la provision technique de diversification pour les plans qui en prévoient, par revalorisation de la valeur de la part ou par affectation de parts nouvelles aux participants, selon des règles déterminées par le plan. La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les participants, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
IV. - La valeur de la part de provision technique de diversification à retenir, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 21 avril 2004 susvisé, pour le calcul du nombre de parts de provision technique de diversification à inscrire sur le compte du participant correspondant à la part de la cotisation versée ou du montant transféré par celui-ci affectée à cette même provision technique est celle qui résulte de l'application du III du présent article.
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 du code des assurances ou celles de la deuxième phrase du I de l'article A. 931-10-18 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux plans qui ne prévoient pas de provision technique de diversification.
V. - Pour les plans relevant du deuxième alinéa du 1° de l'article 47 du décret du 21 avril 2004 susvisé, si le rapport, calculé à la date de clôture de l'exercice, après revalorisation des engagements exprimés en euros résultant du III, entre la provision mathématique du participant et sa provision technique de diversification est inférieur au rapport résultant du calcul mentionné à ce même alinéa, le participant peut demander la conversion en provisions mathématiques de ses parts de provision technique de diversification à cette même date afin de parvenir à une répartition entre sa provision mathématique et sa provision technique de diversification correspondant à ce rapport.