Art. 1er. - Après l'article 16 de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. - Les carcasses, demi-carcasses, quartiers et morceaux de découpe, de bovins âgés de 12 mois et plus, comportant les os de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, ne peuvent être détenus que dans les boucheries autorisées, conformément aux dispositions du présent article.
Cette autorisation est délivrée par le préfet (services vétérinaires) du département du lieu d'implantation de la boucherie, sur la base d'un engagement du responsable juridique et du responsable des opérations de découpe, à respecter les prescriptions d'un cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ou du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du ministère de la santé.
Cette autorisation sera retirée en cas de non-respect des engagements visés au présent article.
Une liste des bouchers autorisés est établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Au sens du présent arrêté, on entend par "boucherie" le lieu de désossage et de découpe des carcasses, demi-carcasses, quartiers et morceaux de découpe destinés à être cédés directement aux particuliers pour leur propre consommation ou à des intermédiaires en application des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 susvisé.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 16. Elles entrent en application à compter du 1er novembre 2001. »