L'administration des douanes et droits indirects peut accorder, pour les essences et le gazole, des dérogations aux règles fixées à l'article 8 (b) ci-dessus, sous réserve de pouvoir contrôler effectivement les opérations d'avitaillement, dans les cas suivants :
- afin de permettre l'avitaillement des navires attachés à des ports éloignés de tout établissement en mesure de fournir ces produits en exonération des droits et taxes ;
- afin de pallier des contraintes inhérentes à un établissement qui approvisionne habituellement les navires, c'est-à-dire : l'insuffisance des capacités de stockage, l'absence de produits destinés à l'avitaillement et des difficultés techniques empêchant l'accès aux installations du dépôt.
Le cas échéant, lorsque les produits sont achetés sur le marché intérieur, l'administration peut autoriser le remboursement des taxes acquittées sur ces produits livrés à l'avitaillement, au vu de pièces justificatives.