Il est inséré après les articles 4 bis des arrêtés du 22 décembre 1994 et du 10 janvier 1974 susvisé un article 4 ter ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles, si les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté ont été immobilisés pendant douze heures ou plus avant le début de la période d'interdiction fixée par les articles 1er et 1er bis, les préfets de département pourront, en coordination avec les préfets de zone de défense et les préfets des départements limitrophes, les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de la période d'interdiction. »