Le transfert du domaine public routier prévu au premier alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 entraîne, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition, au bénéfice du département, des immeubles ou parties d'immeubles occupés par les services de l'Etat et entièrement affectés à des services contribuant à l'exécution des missions d'entretien, d'exploitation et d'aménagement des voies transférées.