La commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé est compétente pour la fonction publique hospitalière. La commission est saisie pour avis par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le corps susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.
Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique hospitalière, elle comprend, outre les représentants des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, un représentant du ministre chargé de la santé. Le ou les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil du fonctionnaire candidat au détachement.