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Article Annexe (Décret n° 2004-846 du 13 août 2004 portant publication de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes), faite à Stockholm le 22 mai 2001 (1))

Article Annexe (Décret n° 2004-846 du 13 août 2004 portant publication de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes), faite à Stockholm le 22 mai 2001 (1))



A N N E X E A
ÉLIMINATION
Première partie



Notes


i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
iii) La présente note, qui ne s'applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d'un astérisque dans la colonne « Substance chimique » de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l'exception de l'utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se prévaloir.


Deuxième partie
Polychlorobiphényles


Chaque Partie :
a) S'agissant de l'élimination de l'utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d'ici à 2025, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après :
i) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;
ii) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;
iii) S'efforcer d'identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litre de polychlorobiphényles ;
b) Conformément aux priorités énoncées à l'alinéa a, privilégie les mesures ci-après visant à réduire l'exposition et les risques en vue de réglementer l'emploi des polychlorobiphényles :
i) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l'environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié ;
ii) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ;
iii) Dans le cas d'une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites ;
c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l'alinéa a, ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets ;
d) Sauf pour des opérations de maintenance et d'entretien, n'autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d'autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 % ;
e) S'emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d'équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties ;
f) Au lieu de la note ii de la première partie de la présente annexe, s'efforce d'identifier d'autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 % (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l'article 6 ;
g) Etablit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l'article 15 ;
h) Les rapports visés à l'alinéa g sont, selon qu'il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de l'examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.


A N N E X E B
RESTRICTION
Première partie



Notes


i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie considérée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.


Deuxième partie
DDT (1-1-1-trichloro-2.2bis[4-chlorophényl]éthane)


1. La production et l'utilisation du DDT sont éliminées, excepté pour les Parties qui ont notifié au Secrétariat leur intention de produire et/ou d'utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre DDT.
2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrives de l'Organisation mondiale de la santé relatives à l'utilisation du DDT, et ce pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.
3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu'elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l'Organisation mondiale de la santé.
4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l'Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie, sous une forme à décider par la Conférence des Parties en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé.
5. Dans l'objectif de réduire et, à terme, d'éliminer l'utilisation du DDT, la Conférence des Parties encourage :
a) Toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d'action dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7. Ce plan d'action comprend :
i) La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que l'utilisation du DDT soit limitée à la lutte contre les vecteurs pathogènes ;
ii) L'utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion des résistances pour s'assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces ;
iii) Des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l'incidence de la maladie ;
b) Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les hommes et l'économie. Les facteurs à privilégier pour l'étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l'environnement de ces solutions de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et l'environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie et être étayées par des données de surveillance.
6. A partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence des Parties évalue, en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment :
a) La production et l'utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2 ;
b) La disponibilité, la pertinence et l'application des solutions de remplacement du DDT ;
c) Les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.
7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.


A N N E X E C
PRODUCTION NON INTENTIONNELLE
Partie I
Polluants organiques persistants soumis
aux obligations énoncées à l'article 5


La présente annexe s'applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu'ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques :


Substance chimique


Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/ PCDF).
Hexachlorobenzène (HCB) (No. de CAS : 118-74-1).
Polychlorobiphényles (PCB).


Partie II
Catégories de sources


Les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d'une conbustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l'environnement :
a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d'épuration ;
b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment ;
c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment ;
d) Les procédés thermiques suivants dans l'industrie métallurgique :
i) Production secondaire de cuivre ;
ii) Installations de frittage de l'industrie métallurgique ;
iii) Production secondaire d'aluminium ;
iv) Production secondaire de zinc.


Partie III
Catégories de sources


Les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment :
a) La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges ;
b) Les procédés thermiques de l'industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II ;
c) Les sources de combustion résidentielles ;
d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrale et les chaudières industrielles ;
e) Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse ;
f) Les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile ;
g) Les fours crématoires ;
h) Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l'essence au plomb ;
i) La destruction de carcasses d'animaux ;
j) La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline) ;
k) Les installations de broyage des épaves de véhicules ;
l) Le chauffage lent de câbles en cuivre ;
m) Les raffineries d'huiles usées.


Partie IV
Définitions


1. Aux fins de la présence annexe :
a) « Polychlorobiphényles » s'entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d'hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à dix ;
b) « Polychlorodibenzo-p-dioxines » et « polychlorodibenzofuranes » s'entend des composés aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d'oxygène dans le cas des polychlorodibenzo-p-dioxines et par un atome d'oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d'hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à huit.
2. Dans la présente annexe, la toxicité des polycholorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l'aide de la notion d'équivalence toxique, qui définit l'activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs d'équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs d'équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l'Organisation mondiale pour la santé concernant les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.


Partie V
Directives générales sur les meilleures techniques
disponibles et les meilleures pratiques environnementales


La présente partie contient des directives générales à l'intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.
A. - Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales
Il conviendrait de donner la priorité à l'examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes :
a) Utilisation d'une technologie produisant peu de déchets ;
b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses ;
c) Promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les procédés appliqués ;
d) Remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source ;
e) Programmes de bonne gestion et d'entretien préventif ;
f) Amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d'autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l'étude des propositions de construction de nouvelles installations d'élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. A cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte ;
g) Réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits ;
h) Exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.


B. - Meilleures techniques disponibles


Le concept de « meilleures techniques disponibles » ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière ; il tient compte des spécifications techniques de l'installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l'esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention :
a) Considérations générales :
i) Nature, effets et masse des rejets concernés ; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source ;
ii) Date de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
iii) Délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles ;
iv) Nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé ;
v) Nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l'impact global des rejets dans l'environnement et les risques pour l'environnement ;
vi) Nécessité de prévenir les accidents ou d'en réduire au minimum les conséquences pour l'environnement ;
vii) Nécessité de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité sur le lieu de travail ;
viii) Procédés, installations ou modes d'exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle industrielle ;
ix) Progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.
b) Mesures générales de réduction des rejets :
Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l'aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles :
i) Recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l'oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l'absorption ;
ii) Traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d'égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple ;
iii) Modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, tels que le recours à des systèmes en circuit fermé ;
iv) Modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d'incinération et le temps de séjour.


C. - Meilleures pratiques environnementales


La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.


A N N E X E D
INFORMATIONS REQUISES ET CRITÈRES DE SÉLECTION


1. Une Partie qui soumet une proposition d'inscription d'une proposition d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l'alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b à e :
a) Identité de la substance chimique :
i) Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du Service des résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) ; et
ii) Structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique ;
b) Persistance :
i) Preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l'eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les éléments elle est supérieure à six mois ; ou
ii) Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente Convention ;
c) Bioaccumulation :
i) Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l'absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5 ;
ii) Preuve que la substance chimique donne d'autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d'autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée ; ou
iii) Données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente Convention ;
d) Potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement :
i) Concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes ;
ii) Données de surveillance indiquant qu'une propagation à longue distance de la substance par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s'être produite ; ou
iii) Propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l'environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu'elle peut être propagée dans l'environnement sur de longues distances par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d'une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l'air devrait être supérieure à deux jours ;
e) Effets nocifs :
i) Preuves d'effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement justifiant l'examen de la substance dans le cadre de la présente Convention ; ou
ii) Données de toxicité ou d'écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l'environnement.
2. La partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d'écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans l'environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant ressortir la nécessité d'une réglementation mondiale.
3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l'appui de l'examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l'article 8. Pour élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compétences techniques de n'importe quelle source.


A N N E X E E
INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES


Le but de l'examen est d'évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement, justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial. A cette fin, un descritif des risques qui complète et évalue les informations visées à l'annexe D est élaboré ; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d'informations suivants :
a) Sources, y compris, le cas échéant, des indications sur :
i) La production, y compris la quantité et le lieu ;
ii) Les utilisations ;
iii) La dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions ;
b) Evaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques ;
c) Devenir dans l'environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l'environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d'autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu'on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin ;
d) Données de surveillance ;
e) Exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l'environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité ;
f) Evaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l'étiquetage et classifications de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles ;
g) Statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.


A N N E X E F
INFORMATIONS SE RAPPORTANT
AUX CONSIDÉRATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES


Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu'il est envisagé d'inscrire au titre de la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l'élimination. A cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socio-économiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient inclure l'examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit :
a) Efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques :
i) Faisabilité technique ;
ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé ;
b) Autres solutions (produits et procédés) :
i) Faisabilité technique ;
ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé ;
iii) Efficacité ;
iv) Risque ;
v) Disponibilité ;
vi) Accessibilité ;
c) Incidences positives et/ou négatives sur la société de l'application d'éventuelles mesures de réglementation :
i) Santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle ;
ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture ;
iii) Biotes (biodiversité) ;
iv) Aspects économiques ;
v) Evolution vers le développement durable ;
vi) Coûts sociaux ;
d) Effets des déchets et de l'élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés) :
i) Faisabilité technique ;
ii) Coût ;
e) Accès à l'information et éducation du public ;
f) Etat des moyens de contrôle et de surveillance ;
g) Toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.