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Article 7 (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 7 (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau qui sollicite une nouvelle prolongation du délai prévu à l'article 50 du décret du 20 décembre 2001 susvisé doit présenter une nouvelle demande douze mois avant l'expiration de la première prolongation du délai. La procédure est celle qui est définie aux articles 1er à 6 du présent arrêté.
En l'absence de réponse de la Commission européenne sur la nouvelle demande à la date d'expiration de la première autorisation, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait notifié au demandeur la décision de la Commission européenne.