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Article 10 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 10 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)


Il est créé un article R. 811-166-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-1. - Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
« Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
« Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
« Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
« Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté. »