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Article 7 (Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 7 (Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux)


I. - Il est inséré après l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-1. - L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui dispensent des prestations d'aide à domicile et ne bénéficient pas d'un financement de l'assurance maladie, peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et habilitations et d'obtenir une tarification pour le compte de ses adhérents. »
II. - L'article L. 313-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cinq ans », sont ajoutés les mots : « notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-2 du même code est supprimé.
IV. - L'article L. 314-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II :
a) Les mots : « ainsi que les tarifs » sont supprimés ;
b) Après les mots : « au I de l'article L. 312-1 », sont insérés les mots : « et au I de l'article L. 313-12 » ;
c) Le mot : « notifiés » est remplacé par le mot : « fixés ».
2° Le IV est complété par les mots : « Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires », le reste sans changement.
3° Il est inséré, après le IV, un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
« Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet. »