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Article 3 (Arrêté du 16 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Article 3 (Arrêté du 16 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)


L'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit :
1. Le 5 du I du A, le 5 du II du A, l'avant-dernier alinéa du II du A, le 4 du III du A et le 3 du c du C sont ainsi rédigés :
« Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »
2. Le 6 du I du A, le 6 du II du A, le dernier alinéa du II du A, le 5 du III du A et le 4 du c du C sont supprimés.
3. Les 3.1 à 3.3 du 3 du a du C sont remplacés par les 3.1 à 3.4 suivants :
« 3.1. Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers :
- soit le certificat d'immatriculation, visé au point 2 ci-dessus, conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, délivré dans le pays d'immatriculation, et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation ;
- soit le certificat de conformité au type communautaire, édité le cas échéant dans une autre langue que le français, et comportant ou permettant d'obtenir directement l'ensemble des données nécessaires à l'immatriculation (ne sont acceptés que : le certificat original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente) ;
- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
Dans le cas où le certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE ou le certificat de conformité au type communautaire ne permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation :
- une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
3.2. Pour les véhicules conformes à un type national français, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire :
- une attestation d'identification à un type national ou communautaire, dont le modèle figure en annexe XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
3.3. Pour les véhicules non conformes à un type national français ou communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers non conformes à un type national français ou communautaire :
- un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
3.4. Pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules autres que les tracteurs agricoles ou forestiers :
- un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- la preuve d'une visite technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. »