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Article 12 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)

Article 12 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)


I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2010, le recrutement d'agents non titulaires n'est possible que dans les cas suivants :
1° Pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale d'un an ;
2° Pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire ;
3° Pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier. Le contrat ne peut excéder six mois pendant une même période de douze mois ;
4° Pour faire face à un besoin occasionnel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois mois. Ces contrats sont renouvelables une seule fois.
II. - Le préfet de Mayotte fixe par arrêté, par référence à l'échelonnement indiciaire des agents titulaires de la classe normale de catégorie II et de la catégorie III, la rémunération devant figurer dans le contrat initial. Cette rémunération ne peut évoluer que par avenant au contrat initial lors de son éventuel renouvellement, suivant des modalités qui ne peuvent être plus favorables que celles dont bénéficient les catégories des agents titulaires prises pour référence.