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Article 5 (Décision n° 2005-0681 du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion)

Article 5 (Décision n° 2005-0681 du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion)


A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal GSM, la société Outremer Télécom acquitte, au titre des fréquences utilisées l'année précédente, au 1er mars de chaque année et pendant toute la durée de l'autorisation, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
609,80 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe, excepté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
609,80 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Martinique ;
228,67 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guyane ;
914,69 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.
Les redevances sont calculées annuellement pro rata temporis de la durée de l'autorisation.