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Article 10 (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)

Article 10 (Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques)


La facture visée à l'article 1er doit être complétée par une facture détaillée remise gratuitement à tout consommateur lorsque celui-ci en fait la demande. Le consommateur est informé de cette possibilité par une mention portée sur la facture prévue à l'article 1er. La demande d'une facture détaillée peut être formulée à tout moment et par tout moyen.
Cette facture est fournie pour une période correspondant à un minimum de quatre relevés consécutifs sans que la période couverte puisse être inférieure à quatre mois. La demande de facture détaillée peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la demande initiale.