I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage et se présenter à l'examen à l'issue de la formation.
Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
II. - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 précité.