Art. 3. - Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.
Le conseil national établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.