Déclarations communes
Déclaration commune concernant l'article 7
Chacune des Parties contractantes autorise les compagnies maritimes de l'autre Partie contractante à être présentes commercialement sur son territoire aux fins d'exercer des activités de transport maritime à des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou à des filiales ou des établissements de compagnies d'un pays tiers, selon celle qui offre les meilleures conditions.