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Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 18. - En cas de défaillance d'un contributeur, telle que mentionnée à l'article 17, et si les sommes dues par ce contributeur ne sont pas recouvrées dans le délai d'un an à compter de la défaillance, elles sont imputées sur les comptes des contributeurs au titre du dernier exercice non clôturé, au prorata de la contribution définitive de chacun, calculée de la manière décrite à l'article 15, et payées en même temps que le solde définitif de cet exercice.

Après la clôture de l'exercice mentionné à l'alinéa précédent, les sommes recouvrées ultérieurement par la Caisse des dépôts et consignations sont déduites des contributions.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES