Art. 5. - Les bénéficiaires visés à l'article 2 du présent décret devront, en contrepartie de l'aide publique ci-dessus, s'engager, par la présentation d'un plan de production et de modernisation, à :
- accroître la production annuelle forestière de l'entreprise bénéficiaire (augmentation minimum de 20 % de la production annuelle moyenne des cinq dernières années, durant cinq ans) ;
- moderniser et développer l'activité commerciale de l'entreprise dans le même délai que ci-dessus.