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Article 351 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 351 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis doivent effectuer des contrôles ex post visant à s'assurer que le degré de couverture observé correspond au niveau de confiance unilatéral de 99 %.
Ces contrôles sont réalisés à partir des résultats réels ou des résultats hypothétiques. Ces deux approches, qui apportent des indications en partie complémentaires, doivent si possible être mises en oeuvre conjointement :
a) Les résultats réels doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque sur un jour calculée par le modèle sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ;
b) Les résultats hypothétiques se fondent sur une comparaison entre la mesure de la valeur en risque et l'écart entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.
La Commission bancaire peut décider qu'un établissement assujetti effectue ses contrôles ex post uniquement sur une base hypothétique, ou uniquement sur une base réelle (à l'exclusion des commissions et des revenus nets d'intérêts), ou sur une base réelle et hypothétique.
La périodicité du contrôle ex post et de l'analyse des exceptions (lorsque la perte dépasse le risque calculé par le modèle) est au moins trimestrielle. À cet effet, les établissements assujettis doivent utiliser les données des 250 derniers jours ouvrables.