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Article 317 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 317 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation couvertes par des dérivés de crédit, les établissements assujettis appliquent les dispositions suivantes :
a) Une reconnaissance totale est admise lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et de façon globalement identique, c'est-à-dire dans l'une des situations suivantes :
i) les deux jambes sont constituées d'instruments totalement identiques ;
ii) une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement total (total return swap en anglais), ou inversement, et il existe une correspondance parfaite entre l'actif de référence et l'exposition sous-jacente. L'échéance du contrat d'échange peut différer de celle de l'exposition sous-jacente.
Dans ces situations, les établissements assujettis n'appliquent aucune exigence de fonds propres pour risque spécifique aux deux jambes de la position ;
b) Une compensation à hauteur de 80 % est reconnue lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et que les conditions suivantes sont respectées :
i) il existe une correspondance parfaite en termes d'actif de référence, d'échéance de l'actif de référence et du dérivé de crédit, et de devise de l'exposition sous-jacente ;
ii) les principales caractéristiques du contrat de dérivé de crédit ne conduisent pas à faire diverger significativement le prix du dérivé de crédit de celui de la position au comptant.
Dans la mesure où l'opération transfère effectivement le risque, une compensation à hauteur de 80 % du risque spécifique est alors appliquée à la jambe de l'opération qui donne lieu à l'exigence de fonds propres la plus élevée. L'exigence de fonds propres au titre du risque spécifique appliquée à l'autre jambe de l'opération est nulle ;
c) Une reconnaissance partielle est admise lorsque la valeur des deux jambes évolue habituellement en sens opposé, c'est-à-dire dans les situations suivantes :
i) la position correspond aux situations visées au ii) de l'alinéa a, mais la correspondance entre l'actif de référence et l'exposition sous-jacente est imparfaite. La position respecte cependant les conditions suivantes :
- l'actif de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de l'engagement sous-jacent ;
- l'emprunteur est identique pour l'engagement sous-jacent et l'actif de référence. Ces derniers sont assortis de clauses de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé qui peuvent être effectivement mises en oeuvre ;
ii) les deux jambes sont constituées d'instruments totalement identiques ou la position correspond aux situations visées à l'alinéa a, mais il existe une asymétrie de devise ou d'échéance entre la protection de crédit et l'actif sous-jacent. Les cas d'asymétrie de devises font partie des informations transmises au titre du risque de change, conformément à la section 1 du chapitre IV ;
iii) la position correspond aux situations visées à l'alinéa a, mais la correspondance entre la position au comptant et le dérivé de crédit est imparfaite. L'actif sous-jacent fait cependant l'objet d'une livraison physique en accord avec la documentation du contrat de dérivé de crédit.
Dans chacune de ces situations, les établissements assujettis retiennent la plus élevée des deux exigences de fonds propres au titre du risque spécifique se rapportant à chaque jambe de l'opération ;
d) Dans les situations autres que celles visées aux alinéas précédents, les établissements assujettis calculent une exigence de fonds propres au titre du risque spécifique pour chacune des deux jambes de leurs positions.