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Article 311 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 311 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application des traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4 aux positions sous la forme d'investissements pris dans des parts émises par des entreprises surveillées ou établies dans un Etat membre, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Le prospectus ou un document équivalent tel qu'un mandat de gestion de l'organisme de placement collectif contient :
i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'organisme de placement collectif est autorisé à investir ;
ii) le cas échéant, les limites relatives appliquées aux investissements et les méthodologies utilisées pour les calculer ;
iii) lorsque l'organisme de placement collectif est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé ;
iv) lorsque l'organisme de placement collectif est autorisé à investir en instruments dérivés de gré à gré ou à effectuer des opérations de pension ou similaires, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations ;
b) L'activité de l'organisme de placement collectif fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations pour la période sous revue ;
c) Les parts de l'organisme de placement collectif sont remboursables en espèces, sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne ;
d) Les investissements dans les parts de l'organisme de placement collectif sont séparés des actifs du gestionnaire de l'organisme ;
e) L'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque lié à l'organisme de placement collectif.
Les traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4 s'appliquent également aux positions sous la forme d'investissements pris dans des parts émises par des entreprises surveillées ou établies dans un pays tiers lorsque les conditions visées aux alinéas a à e ci-dessus sont respectées.
Lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre reconnaît un organisme de placement collectif d'un pays tiers comme éligible en application des dispositions susvisées, cet organisme de placement peut être traité conformément aux articles 312-1 à 312-4.