L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 10-2 est complété par les mots : « ou respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique » ;
2° Après le cinquième alinéa du même II, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Accomplir un stage de formation civique ;
« 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III du même article sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l'un des cas suivants :
« 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;
« 2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.
« Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement conformément au 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément à l'article 11-2.
« Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 11-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du quatrième alinéa » ;
5° A la fin du troisième alinéa de l'article 12, les mots : « du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 14-2 » sont remplacés par les mots : « ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ».