Le décret du 3 février 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans le titre, les mots : « et portant modification des décrets n° 88-1114 et n° 88-1115 du 12 décembre 1988 » sont supprimés.
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
« Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles. »
III. - A l'article 2, les mots : « de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme. ».
IV. - L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 15 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au 1°, les mots : « , de leur enregistrement auprès du secrétariat de la commission locale d'insertion » sont supprimés ;
c) Au 4°, les mots : « l'article 23 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles » ;
d) Le 5° est abrogé ;
e) Le 6° devient 5° ;
f) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion. »
V. - L'article 6 est abrogé.