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Article 2 (Arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique et portant modification de l'arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé)

Article 2 (Arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique et portant modification de l'arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé)


Le registre est conservé, par l'établissement de santé, pendant une durée d'utilisation administrative de cinquante ans. S'il donne lieu à un traitement informatisé, il fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.