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Article 85 (Décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales)

Article 85 (Décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales)


Après l'article 280, il est créé un chapitre V bis intitulé : « Location d'actions et de parts sociales » et comprenant un article 280-1 ainsi rédigé :
« Art. 280-1. - En application de l'article L. 239-2 du code de commerce, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;
« 2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;
« 3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;
« 4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;
« 5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.
« En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat. »