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Article 9 (Arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine)

Article 9 (Arrêté du 14 novembre 2002 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation de la scolarité des élèves du département des restaurateurs du patrimoine de l'Institut national du patrimoine)


Un redoublement partiel ou total est admis à titre exceptionnel pour des raisons de santé ou familiales graves ainsi que dans le cas de résultats insuffisants mais satisfaisant néanmoins les conditions minimales fixées par le règlement de la scolarité. Le redoublement est décidé par le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur des études du département et après consultation du conseil des études.