En cas d'absence prolongée d'un inspecteur du travail maritime, le directeur régional des affaires maritimes mentionné à l'article 3 du décret du 19 février 1997 confie par voie d'arrêté les missions d'inspection du travail maritime uniquement à un officier ou à un fonctionnaire de catégorie A, chargé de l'inspection du travail maritime, et chef du service de l'inspection du travail maritime d'un département voisin de la même circonscription régionale.