Les articles R. 353-4 et R. 353-5 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiés :
I. - Avant le premier alinéa de l'article R. 353-4, il est ajouté un « I ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 353-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans. »
III. - Le troisième alinéa de l'article R. 353-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
« La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. »
IV. - Il est ajouté après le quatrième alinéa du I de l'article R. 353-4 un II ainsi rédigé :
« II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. »
V. - A l'article R. 353-5, après le mot : « conventions », il est inséré les mots : « et de leur résiliation ».