Art. 5. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.
En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté pour des animaux en provenance d'une exploitation française, après contrôle vétérinaire les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation d'origine. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.
Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.